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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Les personnes physiques domiciliées en Nouvelle-Calédonie et visées aux paragraphes 1° et 3° de l'article 28 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.