Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 31 et à l'article 33 ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du b du I de l'article 31, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation, de refus d'autorisation, de renouvellement et, le cas échéant, de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
Les autorisations visées aux articles 28 à 33 et 35 à 38 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 84 :
― les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
― les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
― les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé.