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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées, ultérieurement à l'achat, en 1re ou 4e catégorie, peuvent être autorisés à conserver leurs armes s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du présent chapitre pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.