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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie :
1° Tout changement dans :
― la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
― la nature ou l'objet de ses activités ;
― le nombre ou la situation des établissements ;
― l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9, notamment leur nationalité ;
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c du II de l'article 9 du présent décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b du II du même article ;
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.