Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que du service central de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4 d de la 2e catégorie de l'article 2.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des autorisations accordées par le ministre de la défense.