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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.