Les personnes visées aux articles 31 à 35 portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 43.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.