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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 48, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne visée à l'article 58 ci-dessus, qui ne conserve pas les matériels, armes et éléments d'arme qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
2° Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à l'article 60 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article ;
3° L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées à l'article 61 dans les conditions prévues par cet article ;
4° Tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise assure les obligations de sécurité mentionnées à l'article 62, qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions prévues au même article ;
5° Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes mentionnées à l'article 63, qui en est locataire ou qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues au même article ;
6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 63 qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet inventaire au contrat de location ;
7° Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée mentionné à l'article 64 qui ne prend pas les mesures de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet article pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions mentionnés au même article.
Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées au public en application de l'article ci-dessus qui ne tient pas le registre inventaire prévu à l'article 64 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à toute réquisition des représentants de l'administration ;
8° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 66 sans respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes.