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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


Dans le cas où l'arme relève du I de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.
Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 54 et 55.