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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégories peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
2° Par dérogation aux dispositions du 1° :
a) Des manifestations commerciale peuvent être organisées dans les conditions prévues par la réglementation localement applicable ;
b) Sans préjudice de l'application éventuelle de la réglementation localement applicable relative aux ventes au déballage, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à l'occasion de manifestations autres que celles définies en a.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes et des éléments d'arme sous quelque forme que ce soit les personnes titulaires de l'autorisation ou de la déclaration visées à l'article 6.
Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont présentés ou vendus des armes et des éléments d'arme sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à l'article 6.
3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les officiers ministériels habilités doivent avoir fait la déclaration visée à l'article 6. Ils doivent en outre pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégories demander l'autorisation au haut-commissaire de la République en Polynésie française au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut leur donner l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des 1re et 4e catégories doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.
Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d'une autorisation ou ayant fait la déclaration prévue à l'article 6.
Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.
Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 17 ou 23, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 17 ou 23.
Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a et b de l'article 64.