Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser ou de toute pièce administrative qui en tient lieu, régulièrement validée selon la réglementation localement applicable, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation, selon la réglementation localement applicable, pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 43.
Pour l'acquisition d'une arme de la 5e catégorie, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
A défaut de l'un de ces titres, l'acquisition est réalisée dans les conditions fixées à l'article 54.