Les autorisations visées aux articles 30 à 37 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, l'autorisation du haut-commissaire est délivrée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
2° Pour les autorisations visées à l'article 36, lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture.