1° Les experts agréés en armes et munitions par la Cour de cassation ou près la cour d'appel de Papeete peuvent être autorisés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à acquérir et à détenir des armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108 est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au 1° est déclarée au haut-commissaire de la République en Polynésie française par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
4° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est chargé du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l'article L. 2339-1 du code de la défense.
5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou de la cour d'appel de Papeete dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel de Papeete informe le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 58 et 64.
7° L'expert est tenu d'informer le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.