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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques de l'Etat en Polynésie française chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions :
― des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
― de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
c) En vue de leur remise aux fonctionnaires et agents visés aux a et b ci-dessus, pour l'exercice de leurs fonctions, les administrations de l'Etat peuvent acquérir et détenir :
― les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ;
― les matériels du paragraphe 4 a de la 2e catégorie ;
― les armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans la 7e catégorie par arrêté du ministre de la défense.
L'administration des douanes en Polynésie française peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
Les services de la police nationale et de l'administration des douanes en Polynésie française peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4 d de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active affectés en Polynésie française sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.