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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


Le registre dont la tenue est prévue par l'article 23 doit être conservé pendant un délai de dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.