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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au haut-commissaire de la République en Polynésie française, où elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la 6e catégorie. La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d'exercice de la profession ; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs) ; numéro d'inscription au répertoire local des entreprises.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1 à 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 25.