Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 36 qui détiennent des matériels de guerre à la date de publication du présent décret et souhaitent continuer de les détenir demandent, dans le délai d'un an suivant cette date, une autorisation de détention dans les conditions prévues au 7° de l'article 38 et au 8° de l'article 43.
Si elles ne demandent pas d'autorisation dans ce délai ou si leur demande est rejetée, les dispositions du IV de l'article 84 sont applicables.