Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article L. 2335-1 du code de la défense pour :
a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers suspensifs pour réparation ou d'admission temporaire pour essais ou expériences ;
b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
c) Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions importés sous le régime de transit, transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de la Polynésie française, ainsi que les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de la Polynésie française dans les cas énumérés ci-après :
1. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 1re ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter.
2. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 5e catégorie ou d'armes de la 6e catégorie.
Cette dérogation pourra être suspendue par décision du haut-commissaire de la République ;
d) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime d'exportation temporaire ;
e) Deux armes de chasse du I de la 5e catégorie importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
f) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 71 ;
g) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques.
h) Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munitions importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services.
Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article sont dispensés de l'autorisation d'importation.