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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Obligations et information du producteur.
1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenues de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.
Elles satisfont à cette obligation en livrant à un distillateur :
a) La totalité des marcs et des lies et,
b) Eventuellement, du vin si la distillation des marcs et des lies ne permet pas d'obtenir la quantité minimale d'alcool fixée au paragraphe 2, sauf pour les producteurs de vin aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie.
2. La quantité d'alcool contenue dans les sous-produits doit être au moins égale à :
10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit lorsque celui-ci a été obtenu par vinification directe des raisins. Ce taux est ramené à 7 % pour les vins d'appellation d'origine blancs ;
5 % lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation.
Si les pourcentages applicables ne sont pas atteints par la seule livraison des marcs et lies, l'assujetti à l'obligation de distillation doit livrer une quantité de vin de sa propre production pour assurer le respect desdits pourcentages.
3. Pour la détermination du volume d'alcool à livrer à la distillation, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire est fixé à l'article 21 du règlement (CE) n° 555 / 2008, à savoir :
a) 8, 5 % pour la zone B ;
b) 9 % pour la zone C I ;
c) 9, 5 % pour la zone C II ;
d) 10 % pour la zone C III.
4. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits résultant de toute transformation de raisins autre que la vinification sont tenus de les livrer à la distillation.
5. La direction générale des douanes et droits indirects met à disposition les informations relatives aux obligations ci-dessus définies. La procédure de communication des obligations est décrite dans la circulaire de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, relative aux prestations viniques.
6. La direction générale des douanes et droits indirects vérifie la réalisation de l'obligation en apurant l'imposition sur la base des informations transmises par les distilleries agréées.
7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux jus de raisin et jus de raisin concentrés ni aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à la préparation de jus de raisin.