I. ― Les dispositions du 1° du I de l'article 3, en tant qu'elles concernent les chiens, 2°, 5° à 9° du I du même article et de l'article 16 ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu'aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.
II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 3, en tant qu'elles concernent les chiens, 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.