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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


I. ― Les dispositions du 1° du I de l'article 3, en tant qu'elles concernent les chiens, 2°, 5° à 9° du I du même article et de l'article 16 ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu'aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.
II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 3, en tant qu'elles concernent les chiens, 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.