Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique, y compris un bien culturel maritime, est compromise, le directeur de l'établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture ou, le cas échéant, du responsable du service à compétence nationale chargé du patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin. Le directeur de l'établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.