I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de trente et un membres, ainsi répartis :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé des domaines ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Le préfet maritime de la Méditerranée ;
f) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
g) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la mer ;
h) Le directeur du service déconcentré régional chargé du tourisme ;
i) Un représentant de l'administration départementale de l'Etat en charge de l'agriculture ou de l'équipement, nommé sur proposition du préfet du Var.
2° Dix représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune d'Hyères ;
b) Deux maires d'une commune littorale du département du Var désignés sur proposition pour le premier de l'association des maires du Var et pour le second du syndicat des communes littorales du Var ;
c) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de la commune d'Hyères et les deux adjoints spéciaux pour Port-Cros et pour Porquerolles ;
d) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune d'Hyères ;
e) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
f) Le président du conseil général du Var.
3° Onze personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;
b) Six personnalités à compétence locale, désignées sur proposition du préfet du Var :
― une personnalité compétente en matière de sports de nature ;
― une personnalité compétente en matière d'activités commerciales ou artisanales ;
― un représentant d'associations de protection de l'environnement ;
― un représentant de la pêche maritime et des élevages marins ;
― un propriétaire dans l'île de Port-Cros et un résident permanent dans l'île de Porquerolles ;
c) Quatre personnalités à compétence nationale désignées par le ministre chargé de la protection de la nature, dont au moins deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique.
4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.
II. - Les représentants de l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les représentants des collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante désigné par celle-ci pour les représentants mentionnés aux c et d du 2° du I, à l'exception des maires mentionnés au b du 2° du I qui ne peuvent se faire suppléer que par le maire d'une autre commune littorale du département désigné dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.
Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.