Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-14, R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de Port-Cros.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.