Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par les articles 13 et 15 ou qui en résultent, en matière :
1° De commercialisation dans le cœur du parc de produits issus de l'activité qu'elles y exercent ;
2° De circulation de véhicule terrestre à moteur, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité.