Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique et, selon le cas, de la fédération départementale des chasseurs ou de la fédération départementale des pêcheurs intéressée.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.