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Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

MODÈLE DE DÉCLARATION DE TRANSFERT/TRANSBORDEMENT (CONFORME À L'ARTICLE 20,
ALINÉA 4, ET À L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT [CE] n° 1559/2007 DU 17 DÉCEMBRE 2007)

Rappels : Le transbordement en mer est interdit. Au port, il est soumis à autorisation par le CSP du CROSS A Etel.
Nota : Obligations en cas de transfert/transbordement :
1. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être fourni au navire destinataire (remorqueur/navire-usine/de transport).

2. Une copie de la déclaration de transfert/transbordement doit êtreconservée par le navire de pêche correspondant.

3. Une copie de la déclaration de transfert ci-jointe est transmise par le capitaine du navire de pêche, sans délai après le transfert, par télécopie ou courrier électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, afin de permettre l'instruction de la demande de mise en cage prévue à l'article 20, alinéa 3, du règlement [CE] n° 1559/2007 susvisé.

4. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'à l'élevage ou au lieu de débarquement.

5. L'opération de transfert ou de transbordement est inscrite dans le journal de bord de tout navire impliqué dans l'opération.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/2009 texte numéro 31