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Article L452-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L452-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux.