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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-703 du 15 juillet 1960 PORTANT ORGANISATION DU COMPTE SPECIAL "PRETS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL" PREVU PAR L'ART. 87 DE LA LOI 591454 DU 26-12-1959)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-703 du 15 juillet 1960 PORTANT ORGANISATION DU COMPTE SPECIAL "PRETS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL" PREVU PAR L'ART. 87 DE LA LOI 591454 DU 26-12-1959)

Les décisions de versement de fonds sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par les services du Trésor, soit par l'entremise des établissements spécialisés.


Les modalités des prêts font l'objet de conventions passées entre l'Etat, d'une part, et l'établissement ou l'emprunteur direct, d'autre part.