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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral)

Une part du capital demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral d'architecture, à responsabilité limitée ou à forme anonyme ou par actions simplifiées, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.