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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de commandement de la police nationale régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Commandant emploi fonctionnel

2e échelon

922

1er échelon

871

Commandant

5e échelon

864

4e échelon

822

3e échelon

774

2e échelon

728

1er échelon

678

Capitaine de police

Echelon exceptionnel

800

5e échelon

767

4e échelon

725

3e échelon

684

2e échelon

646

1er échelon

611

Lieutenant de police



8e échelon

676

7e échelon

645

6e échelon

608

5e échelon

576

4e échelon

540

3e échelon

508

2e échelon

468

1er échelon

421

Stagiaire élève

359

Elève

316