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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Le directeur de l'école est nommé par décret.


Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.


Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.


Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.


Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.


Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.


Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.


Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de services.