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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'École nationale supérieure de la police)

Le personnel de l'école comprend :


-le directeur de l'école ;


-le directeur des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;


-le secrétaire général ;


-les personnels chargés de la formation et de la recherche ;


-les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique ;


-éventuellement, des personnels mis à disposition et des agents contractuels techniques et enseignants dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Ces personnels sont affectés à l'école par arrêté du ministre de l'intérieur.