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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2009 relatif aux concours internes de recrutement dans le corps des commissaires de l'armée de terre)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2009 relatif aux concours internes de recrutement dans le corps des commissaires de l'armée de terre)


Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.