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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2009 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la marine ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (recrutement semi-direct))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2009 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la marine ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (recrutement semi-direct))


A l'issue des épreuves orales, le jury :
― établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite ;
― transmet cette liste au ministre de la défense, accompagnée d'une proposition relative au nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis et d'un procès-verbal de compte rendu du déroulement des épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.