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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural)


Dans le cadre de la formation prescrite par le maire en application des articles L. 211-11 et L. 211-14-2 du code rural à des propriétaires ou détenteurs de chiens n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du code rural, le contenu de la journée de formation décrit à l'article 4 du présent arrêté fait l'objet d'une adaptation par le formateur agréé pour dispenser la formation selon le type de chien concerné. Le programme adapté doit dans tous les cas aborder les parties II, III et IV du contenu de la formation précisé à l'article 4 du présent arrêté.