Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural)
Si la formation visée à l'article R. 211-5-3 du code rural se déroule en présence des chiens des propriétaires, le formateur est responsable des locaux et du terrain de démonstration, appréciés au regard du bien-être animal et de la sécurité des personnes. Il doit s'assurer que les propriétaires justifient d'une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par l'animal.