Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural)
Si la formation visée à l'article R. 211-5-3 du code rural se déroule sans les chiens des propriétaires, le formateur devra disposer de deux chiens pour permettre des démonstrations pratiques et des mises en situation.