Opérations de pêche conjointe.
1. Les opérations de pêche conjointe définies au paragraphe 2 (f) de la recommandation n° 08-05 de la CICTA ainsi que les opérations de pêche conjointe avec des navires battant pavillon d'un ou plusieurs Etats membres des Communautés européennes sont soumises à autorisation.
1.1. La Commission européenne autorise les opérations de pêche conjointes susvisées impliquant des navires battant pavillon français avec le consentement de la France.
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture instruit les demandes d'opération de pêche conjointe et les transmet à la Commission européenne.
1.2. Les opérations de pêche conjointe entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation.
La direction des pêches instruit et autorise les demandes d'opération de pêche conjointe entre des navires battant pavillon français. Elle en informe la Commission européenne.
2. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération de pêche conjointe susvisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum un mois avant la date souhaitée de début de l'opération de pêche conjointe sur le formulaire figurant en annexe du présent arrêté.
Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :
― durée de l'opération de pêche conjointe souhaitée (date de début et date de fin) ;
― identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;
― quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;
― clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;
― nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.