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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Programme de documentation et de marquage des captures.
1. La recommandation n° 08-12 de la CICTA s'applique dans tous ses éléments en France et sur tous les navires battant pavillon français.
2. Le modèle de document de capture du thon rouge (BCD) figure en annexe du présent arrêté. Les carnets de BCD sont remis aux seuls navires titulaires d'un permis de pêche spécial (PPS) du thon rouge. Les carnets de BCD ne sont valables que pour l'année de leur délivrance.
3. Thon rouge débarqué mort.
Le débarquement, le transport, la commercialisation, la vente et l'exportation de thons rouges morts dépourvus de BCD complétés et validés par les autorités compétentes sont interdits.
3.1. Validation des BCD émis pour le thon rouge débarqué mort. Autorités habilitées à valider.
Sont habilités à valider le BCD et le BFTRC les officiers et agents de police judiciaire, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second et officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les agents des douanes, les vétérinaires inspecteurs et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures de thon rouge.
3.2. A cette fin, les directeurs régionaux des affaires maritimes transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BCD susvisés dans le ressort de leur direction.
3.3. Les capitaines des chalutiers méditerranéens capturant du thon rouge au titre des prises accessoires ou leurs représentants sollicitent l'établissement et la validation d'un BCD lors du contrôle au débarquement. Ces navires ne pêchant pas activement le thon rouge, ils ne disposent pas de numéro de registre de la CICTA, les capitaines des chalutiers méditerranéens capturant du thon rouge au titre des prises accessoires ou leurs représentants ne renseignent donc pas l'information relative au numéro CICTA sur le BCD. Les agents de contrôle conservent une copie du BCD établi et la transmettent dans les 48 heures à la direction départementale des affaires maritimes (DDAM) du port d'armement du navire.
3.4. Lorsqu'un lot de thon rouge mort est divisé en plusieurs lors du transport, de la commercialisation, de la vente ou de l'exportation, une copie de BCD accompagne chaque lot de thon rouge.
3.5. Lors de la découpe d'un thon rouge, une copie du BCD accompagne chaque partie du poisson jusqu'à la dernière vente. Le numéro de BCD figure à l'extérieur du conditionnement de chaque partie de thon rouge transportée, exposée, vendue, jusqu'à la dernière vente.
3.6. Le capitaine d'un navire titulaire d'un PPS thon rouge ou son représentant transmet, dans les 48 heures, après le débarquement une copie du BCD dûment complété et validé à la DDAM du port d'armement du navire.
4. Thon rouge transféré vivant.
Le capitaine titulaire d'un PPS thon rouge senne ou son représentant complète et sollicite la validation d'un BCD, sans délai après la capture, pour chaque quantité de thon rouge vivant livré dans un établissement d'engraissement. Cette procédure est requise dans tous les cas, y compris en cas de captures reliées à une opération de pêche conjointe, dès l'instant où tout ou partie du volume des captures est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération de pêche conjointe.
4.1. Le capitaine susvisé ou son représentant complète le BCD conformément à la recommandation n° 08-12 de la CICTA et notamment à son annexe 1.
4.2. Lorsqu'il sollicite la validation de la section 2. Information de capture du BCD, le capitaine susvisé ou son représentant fournit les copies du feuillet du journal de bord correspondant à la capture, de l'autorisation de transfert, et de la déclaration de transfert correspondante.
4.3. Lorsqu'il sollicite la validation de la section 3. Information commerciale du BCD, le capitaine susvisé ou son représentant fournit, en plus des éléments prévus à l'alinéa précédent, une copie de la note de vente correspondant à la transaction entre l'armement et l'acheteur.
4.4. Validation des BCD pour le thon rouge transféré vivant. Les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont soumis à validation. Les seules autorités habilitées à valider les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont les directeurs régionaux des affaires maritimes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Languedoc-Roussillon. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures.
A cette fin, les directeurs régionaux des affaires maritimes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Languedoc-Roussillon transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BCD susvisés dans le ressort de leur direction.
5. Vérification des BCD émis pour le thon rouge débarqué mort et transféré vivant.
Avant toute validation, les personnes habilitées vérifient si le formulaire présenté est authentique et dûment complété, si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si les quantités validées cumulées sont conformes aux quotas individuels et si les opérations de capture et de transfert respectent les obligations des recommandations de la CICTA, de la réglementation communautaire et nationale en vigueur. A défaut, les personnes habilitées ne peuvent procéder à la validation.
5.1. Les personnes habilitées conservent une copie de tous les BCD validés et la transmettent, sans délai après validation, au directeur départemental des affaires maritimes du port d'armement du navire dont le capitaine ou le représentant a complété le BCD.
5.2. Les directeurs départementaux des affaires maritimes et les directeurs régionaux des affaires maritimes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Languedoc-Roussillon transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BCD en leur possession à la Commission européenne par courrier électronique à l'adresse : FISHERIES-BFT@ec.europa.eu, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr et aux autorités compétentes du lieu de commercialisation.
6. Certificats de réexportation du thon rouge (BFTRC).
Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le BFTRC ne s'applique pas. Le modèle de BFTRC adopté par la France figure en annexe du présent arrêté.
6.1. L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés.
6.2. Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'alinéa 6.4 du présent article. Seuls les BFTRC dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.
6.3. Les autorités habilitées à valider le BFTRC vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD correspondant est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation. Les autorités habilitées à valider conservent une copie des BFTRC validés.
6.4. Les autorités habilitées à valider les BFTRC sont dans les départements littoraux les directeurs départementaux des affaires maritimes et dans les départements non littoraux les directeurs départementaux de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Pour que la validation des BFTRC précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. A cette fin, les directeurs départementaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BFTRC susvisés dans le ressort de leur direction.
6.5. Les directeurs départementaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BFTRC en leur possession à la Commission européenne par courrier électronique à l'adresse : FISHERIES-BFT@ec.europa.eu, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr et aux autorités compétentes du lieu de commercialisation.