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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Obligations relatives aux dispositifs de repérage par satellite.
1. Sans préjudice du règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 susvisé, le capitaine de tout navire de pêche de 24 mètres et plus titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge à la senne en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de repérage par satellite renforcées.
2. Un mois avant le début de la saison de pêche à la senne, le capitaine susvisé transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2244/2003.
3. Le capitaine susvisé sollicite du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, 48 heures après le début des transmissions visées au paragraphe 2 du présent article, un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite.
4. Après délivrance du certificat visé au paragraphe 3 du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2244/2003 jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
5. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger, pendant toute la durée de la saison de pêche à la senne.
6. En cas de non-réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de 6 heures consécutives, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel informe sans délai par tous moyens le capitaine du navire concerné et son armateur.
7. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant communique toutes les 2 heures la dernière position géographique du navire au centre de surveillance des pêches d'Etel par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00-33-(0)2-97-55-23-75, à partir du moment de la détection de la panne ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 6 du présent article.