Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Journaux de bord et fiches de pêche.
1. Transmission des journaux de bord et des fiches de pêche à la direction départementale des affaires maritimes d'armement.
Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés, le capitaine est soumis à la tenue et à la transmission des feuillets originaux des journaux de bord des Communautés européennes et des fiches de pêche à la direction départementale des affaires maritimes d'armement du navire selon les délais requis.
Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa, les feuillets des journaux de bord et des fiches de pêche doivent également être transmis selon les modalités suivantes :
1.1. Modalités de transmission pour les navires de pêche de moins de 24 mètres, à l'exception des senneurs.
Le capitaine d'un navire de pêche de moins de 24 mètres titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge (hors senneurs) ou son représentant transmet, chaque semaine, une copie de tous ses feuillets du journal de bord des Communautés européennes, au plus tard le lundi à midi (temps universel, TU) avec les captures de thon rouge réalisées durant la semaine précédente se terminant le dimanche à minuit TU. La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr ou par télécopie au 00-33-(0)1-49-55-80-37.
1.2. Modalités de transmission pour les navires de pêche de 24 mètres et plus, à l'exception des senneurs.
Le capitaine d'un navire de pêche de 24 mètres et plus titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge, à l'exception des senneurs, ou son représentant transmet une copie de tous ses feuillets du journal de bord des Communautés européennes, chaque jour au plus tard à midi (temps universel, TU) avec les captures de thon rouge réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit TU. La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr ou par télécopie au 00-33-(0)1-49-55-80-37.
Ces dispositions s'appliquent également aux navires de pêche de moins de 24 mètres titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge travaillant en paire avec des navires de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge de 24 mètres et plus.
1.3. Modalités de transmission pour les senneurs.
Le capitaine d'un thonier senneur titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge ou son représentant transmet une copie de tous ses feuillets du journal de bord des Communautés européennes, chaque jour au plus tard à midi (temps universel, TU) avec les captures de thon rouge réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit TU. La transmission est effectuée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse : csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00-33-(0)2-97-55-23-75.
1.4. Modalités de transmission pour les chalutiers pélagiques méditerranéens capturant du thon rouge au titre des captures accessoires.
Le capitaine d'un chalutier pélagique méditerranéen ou son représentant capturant du thon rouge au titre des captures accessoires n'est pas soumis aux modalités de transmission prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Il transmet son journal de bord selon les modalités réglementaires générales.
2. Déclaration de débarquement et note de vente.
Le capitaine capturant du thon rouge ou son représentant transmet la déclaration de débarquement et la note de vente selon les modalités et délais réglementaires.
3. Tenue des journaux de bord et fiches de pêche.
3.1. Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés, le journal de bord ou la fiche de pêche d'un navire titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge indique, pour chaque jour de la semaine, l'activité (navigation ou pêche), le volume des captures de thon rouge, dès le premier kilo ou le premier poisson (en poids vif et en nombre de poissons), y compris les captures nulles ; la localisation précise en degrés et minutes de latitude et de longitude des captures. En cas de capture nulle, le capitaine susvisé indique la position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel (TU). Le capitaine indique, dans une colonne différente pour chaque catégorie, les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif :
― entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
― de 30 kg et plus.
Le cas échéant, l'observateur des pêches embarqué signe chaque feuillet du journal de bord. Le cas échéant, les coefficients de conversion à utiliser sur le journal de bord et la déclaration de débarquement sont les coefficients de la CICTA figurant en annexe. Le capitaine indique le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage. Le capitaine inscrit le thon rouge avec le code FAO correspondant (BFT).
Le capitaine indique sur chaque feuillet du journal de bord le nom du navire, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA et, le cas échéant, le numéro OMI.
3.2. Opérations de pêche conjointe.
En cas d'opération de pêche conjointe, chaque capitaine indique sur le journal de bord le nom des navires membres de l'opération de pêche conjointe, leurs numéros d'immatriculation, leurs numéros de registre de la CICTA et, le cas échéant, leurs numéros OMI.
Le capitaine du navire de capture prenant part à une opération de pêche conjointe enregistre dans le journal de bord les éléments ci-après :
3.2.1. En ce qui concerne le navire de capture transférant les poissons dans des cages :
― nom du navire et indicatif d'appel radio international ;
― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) de la capture ;
― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) du transfert ;
― volume des prises hissées à bord et volume des prises transférées dans des cages ;
― volume des prises décomptées de son quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du navire de capture ayant transféré les prises dans des cages et volume des prises en kilos et nombre de poissons décompté de son quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du navire de capture des autres navires de capture prenant part à l'opération de pêche conjointe et volume des prises en kilos et nombre de poissons décompté de leur quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du remorqueur et numéro de registre de la CICTA ;
― nom du remorqueur et numéro de registre de la CICTA ;
― nom et numéro de registre de la CICTA de la ferme de destination.
3.2.2. En ce qui concerne les autres navires de capture ne participant pas au transfert du poisson dans des cages :
― nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro de registre CICTA, et indicatif d'appel radio international ;
― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) de la capture ;
― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) du transfert ;
― déclaration qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages ;
― volume des prises décomptées de son quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du navire de capture ayant transféré les prises dans des cages et volume des prises en kilos et nombre de poissons décompté de son quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du navire de capture des autres navires de capture prenant part à l'opération de pêche conjointe et volume des prises en kilos et en nombre de poissons décompté de leur quota individuel ;
― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du remorqueur et numéro de registre de la CICTA ;
― nom et numéro de registre de la CICTA de la ferme de destination.