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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2009 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Documents dont la transmission est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés et l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime susvisé, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans la Communauté européenne et pêchant le thon rouge Thunnus thynnus, est soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous.
― le journal de bord des Communautés européennes prévu par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés et la fiche de pêche pour les navires de moins de 10 mètres ;
― la demande d'autorisation de débarquement ;
― le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire prévu par l'article 19, alinéa 2, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;
― la demande d'autorisation de transbordement prévue par l'article 19, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;
― la déclaration de débarquement ;
― la demande d'autorisation de transfert ;
― la déclaration de transfert/transbordement ;
― la note de vente ;
― le document de capture du thon rouge (BCD).
Les modèles de documents figurent en annexe au présent arrêté.