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Article R214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.