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Article R233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.



Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :



1° Le titre de la liste ;



2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.



Il indique également, le cas échéant :



1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;



2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.