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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2009 fixant les modalités de la déclaration préalable à l'utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2009 fixant les modalités de la déclaration préalable à l'utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus)


Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif « fermier » ou des mentions « produit à la ferme » ou « produit de la ferme », en faire la déclaration à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département de l'exploitation concernée.