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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Pour l'application des présentes dispositions, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R.* 111-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément au tableau suivant :

Logements, y compris ceux comprenant des locaux à usage professionnel.
Pièces principales.
Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel
compris dans les logements.
Pièces de service.
Cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance et pièces telles que débarras,
séchoirs, celliers et buanderies.
Dégagements.
Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que
halls d'entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs.
Dépendances.
Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas,
locaux bicyclettes/voitures d'enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures, garages individuels.
Espaces extérieurs.
Terrasses, loggias, varangues, balcons.
Circulations communes.
Circulations horizontales ou verticales desservant l'ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives.
Locaux techniques.
Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installations d'ascenseur, de ventilation, de chauffage.
Locaux d'activité.
Tous les locaux d'un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logements, circulations communes et locaux techniques.