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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Les limites énoncées aux articles 7 et 8 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'indice d'affaiblissement acoustique pondéré, Rw + C, est défini dans la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1).
L'indice d'affaiblissement acoustique standardisé pondéré, Rw + Ctr, est défini dans la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1).
En ce qui concerne les revêtements de sols, la réduction du niveau de bruit de choc pondéré, ΔLw, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipements, le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, est évalué selon la norme NF EN ISO 10 052.