1° Les parties ouvrantes des baies des pièces principales de logements différents doivent être séparées par une distance déployée au moins égale à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance déployée est définie comme étant la plus courte longueur d'un fil reliant les bords des ouvertures en contournant les reliefs de la façade notamment les parties pleines des balcons, écrans entre loggias et varangues, moulures et bandeaux divers.
Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans parallèles d'une même façade, sans vision d'une baie sur l'autre. | |
Distance horizontale. |
1,50 m |
Distance verticale. |
1,20 m |
Baies situées sur des façades différentes parallèles ou non (avec vision d'une baie sur l'autre) | |
Distance. |
5 m |