Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

1° Dans le cas où les parois verticales séparatives sont constituées d'un mur simple de masse égale ou supérieure à 350 kg/m² ou de deux parois chacune de masse supérieure ou égale à 200 kg/m² et séparées par un joint de dilatation, les parois horizontales séparatives doivent répondre à l'une des dispositions définies dans :
― le tableau A pour les parois horizontales séparatives entre logements différents (à l'exception des garages individuels) ;
― le tableau B pour les parois horizontales séparatives entre logements et local d'activité ou garage individuel.

Tableau A. - Les parois horizontales séparatives
entre logements différents (à l'exception des garages individuels)

Disposition n° 1 :
présentent une masse supérieure ou égale à 450 kg/m².
Disposition n° 2 :
présentent une masse supérieure ou égale à 400 kg/m²
et
une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw supérieure ou
égale à 9 dB apportée par un revêtement de sol.
Disposition n° 3 :
sont constituées, y compris les revêtements de sol, d'éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement aux bruits aériens et une
réduction du niveau de bruit de choc pondéré au moins équivalents aux dispositions n° 1 ou n° 2.

Tableau B. - Les parois horizontales séparatives entre logements et local d'activité,
garage individuel ou circulations horizontales communes

Disposition n° 1 :
Présentent une masse supérieure ou égale à 450 kg/m².
Disposition n° 2 :
Sont constituées, y compris les revêtements de sol, d'éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement aux bruits aériens et une
réduction du niveau de bruit de choc pondéré au moins équivalents à la disposition n° 1.


2° Dans les autres cas autorisés à l'article 3, seules les dispositions n° 1 et n° 3 du tableau A ainsi que les dispositions du tableau B sont admises.
3° Dans le cas où un espace extérieur d'un logement au sens de l'article 2, notamment un balcon, une loggia ou une terrasse, à l'exception des locaux techniques est situé directement au-dessus d'une pièce principale d'un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous doit répondre aux mêmes dispositions qu'un plancher séparatif entre locaux de logements différents.