Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)
Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les équipements d'installation de chauffage doivent être munis de thermostats.